1600. Le débiteur, même s’il bénéficie d’un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent.
Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d’une force majeure, à moins qu’il ne soit alors libéré.